M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
28.02. Malgré l’article 28.01, les Éleveurs placent, dans la réserve générale prévue à l’article 19.1, le quota d’un producteur qui offre la totalité de son quota en vente et dont le quota détenu après la vente est inférieur à 300 m2. Ce quota demeure dans la réserve jusqu’à sa vente lors d’une prochaine séance de vente sur le système centralisé de vente de quota.
Les Éleveurs font parvenir au producteur un avis écrit du placement dans la réserve au plus tard 10 jours après la vente. Le producteur peut alors diminuer son prix de vente aux conditions prévues à l’article 29.3, mais ne peut pas retirer son offre.
Décision 12351, a. 10.